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Titre II : Règles de construction des stockages :
Article 5
5.1. Exigences normatives.
Les réservoirs cités ci-dessous, conçus et fabriqués conformément aux normes (ou projets de normes) suivantes en vigueur à la date de publication du présent arrêté, sont réputés satisfaire, pour les dispositions couvertes par ces normes, aux exigences du présent arrêté. Il s'agit :
des réservoirs de type ordinaire :
- Réservoirs en acier de type « léger » : la norme française NF M 88-940 ;
- Réservoirs en acier à simple paroi : la norme française NF M 88-512 ou la norme européenne NF EN 12285-2 lorsqu'elle aura été homologuée (celle-ci annule la norme NF M 88-512) ;
- Réservoirs en acier cylindriques verticaux construits sur site : le projet de norme européenne prNF EN 14015 ou la norme européenne NF EN 14015 lorsqu'elle aura été homologuée ;
- Réservoirs en acier parallélépipédiques : la norme française NF E 86-255 ;
- Réservoirs en matières plastiques à simple enveloppe : le projet de norme prNF EN13341. La norme harmonisée NF EN 13341 sera d'application obligatoire dès sa parution ;
- Réservoirs en matières plastiques à enveloppe secondaire : le projet de norme prNF EN 13341 pour le réservoir intérieur. La norme harmonisée NF EN 13341 sera d'application obligatoire dès sa parution ;
des réservoirs à sécurité renforcée :
- Réservoirs en acier à double paroi : la norme française NF M 88-513 (celle-ci sera annulée dès la parution de la norme européenne NF EN 12285-2) ou la norme européenne NF EN 12285-1 ;
- Réservoirs en acier à simple paroi à revêtement extérieur en béton : la norme française NF M 88-516 ;
- Réservoirs en acier à revêtement intérieur en plastiques renforcés : la norme française NF M 88-552 (pour les réservoirs neufs) ou la norme NF M 88-553 (pour les réservoirs en service) ;
- Réservoirs en acier à enveloppe intérieure en matière plastique : la norme française NF M 88-514 ;
- Réservoirs en plastiques renforcés de verre : la norme expérimentale XP M 88-554 conjointement utilisée avec les normes européennes NF EN 976-1 et NF EN 976-2. La conformité à ces normes doit être constatée :
- Soit par l'attribution au réservoir de la marque de conformité aux normes NF « Stockage pétrolier - Réservoirs en matières plastiques », en application de l'arrêté ministériel du 15 avril 1942 portant statut de la marque nationale de conformité aux normes ;
- Soit par la délivrance d'un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF « Stockage pétrolier - Réservoirs en matières plastiques », après des essais techniques effectués sous l'égide de celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l'arrêté du 15 avril 1942 pour déterminer l'aptitude au port de l'estampille NF « Stockage pétrolier - Réservoirs en matières plastiques ».
5.2. Dispositions complémentaires.
Les règles ci-après complètent les exigences citées au 5.1 ci-dessus :
Il ne doit exister aucun point de soutirage en partie basse d'un récipient ou d'un réservoir. Le réservoir doit être équipé d'un dispositif de jaugeage permettant de se rendre compte de la quantité de liquide restant dans le réservoir. Les tubes de niveau en verre ou en matière plastique sont interdits. Tout orifice permettant le jaugeage direct doit être fermé, en dehors des opérations de jaugeage, par un obturateur étanche.
Tout réservoir équipé d'un raccord de remplissage tel que défini à l'article 9 ci-après doit être muni d'un dispositif permettant de prévenir le risque de débordement lors des opérations de remplissage.
Le système de réchauffage du produit dans le réservoir, lorsqu'il existe, doit être maintenu constamment immergé. Lorsqu'elle est susceptible d'émerger, la paroi extérieure de toute partie d'un réchauffeur utilisant un fluide chauffant ne peut être portée à une température supérieure à 200 °C. Les câbles électriques pénétrant dans un réservoir pour alimenter un appareil immergé (pompe, réchauffeur) doivent être disposés dans un conduit étanche qui peut être constitué par une gaine souple. Il est interdit d'équiper des réservoirs non métalliques de dispositifs de réchauffage.
Le matériel électrique placé à l'intérieur d'un réservoir doit être de sûreté.
Article 6
Les récipients fermés transportables sont constitués par des bidons ou des fûts d'une contenance au plus égale à 200 litres. Les récipients fermés transportables doivent être conçus et fabriqués pour contenir et transporter des produits pétroliers.
Ils doivent satisfaire aux prescriptions du règlement sur le transport des marchandises dangereuses par route. Ceux d'une contenance utile de 50 litres ou plus doivent être métalliques. Ces récipients sont munis, quelle que soit leur contenance, de dispositifs permettant leur manipulation.
Article 7
Des réservoirs de même nature, s'ils sont de même capacité et de même hauteur, peuvent être mis en batterie en vue de constituer un stockage d'une capacité globale au plus égale à 10 000 litres.
Leur interconnexion doit être réalisée à leur partie supérieure. Ils doivent être installés au même niveau.
Toutes les parties métalliques du stockage et de ses accessoires (canalisations, robinets, etc.) susceptibles d'être au contact avec des hydrocarbures doivent être reliées électriquement entre elles au moyen d'une liaison équipotentielle.
Titre IV : Stockage non enterré en plein air :
Article 11
Les réservoirs installés en plein air doivent être conçus pour stocker des produits pétroliers en extérieur. Notamment l'opacité du réservoir doit être suffisante pour empêcher l'altération des caractéristiques du produit pétrolier stocké.
Article 12
Afin de diminuer au maximum les risques de déplacement du réservoir sous l'effet du vent, des eaux ou des trépidations, celui-ci doit être fixé solidement sur un sol plan maçonné. Toutes les parties métalliques (réservoirs, canalisations et autres accessoires) doivent être reliées à la terre par une liaison équipotentielle.
Les récipients ou réservoirs doivent être équipés d'une deuxième enveloppe étanche et être conçus de telle sorte qu'il soit possible de se rendre compte de toute perte d'étanchéité de l'enveloppe intérieure. A défaut d'une deuxième enveloppe, ils doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche dont la capacité doit être au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients.
Article 13
Suivant la capacité globale du stockage, une distance minimale doit être respectée entre la paroi du réservoir et le bâtiment le plus proche :
- Moins de 2 500 litres : aucune distance n'est imposée ;
- Entre 2 501 et 6 000 litres : 1 mètre ;
- Entre 6 001 et 10 000 litres : 6 mètres ;
- Entre 10 001 et 50 000 litres : 7 mètres ;
- Plus de 50 000 litres : 10 mètres.
Lorsque le stockage dépasse 15 000 litres de capacité globale, la distance entre deux réservoirs est de 0,2 L (L : largeur maximale du plus grand réservoir) avec un minimum de 1,50 mètre.
Article 14
Quelle que soit la capacité du stockage, il est interdit de faire du feu ou d'entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers stockés :
- Dans tous les cas, à moins de 1 mètre de l'enveloppe secondaire du réservoir ou à défaut
- Dans l'enceinte d'un stockage clôturé.
Lorsque le stockage dépasse 15 000 litres, il doit être entouré d'une clôture de 1,75 mètre de
hauteur au moins.
Article 15 (En savoir plus sur cet article...)
Aucune canalisation d'alimentation en eau, d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité ne doit passer ni sous les récipients transportables et sous les réservoirs, ni dans les cuvettes de rétention.
Seules sont admises les dérivations indispensables, soit à l'éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage.
Titre V : Stockage en rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment :
Article 16
16.1. Installation.
Les réservoirs doivent être posés sur un sol plan maçonné. Ils doivent être fixés solidement sur celui-ci s'ils sont installés en zone inondable ou en zone de sismicité II ou III au sens du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique.
Les récipients ou réservoirs doivent être équipés d'une enveloppe secondaire étanche, résistante au feu et conçus de telle sorte qu'il soit possible de se rendre compte de toute perte d'étanchéité de l'enveloppe intérieure. La résistance au feu de l'enveloppe secondaire doit être éprouvée dans des conditions normatives ou à défaut, suivant un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
À défaut d'une enveloppe secondaire, ils doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche et incombustible, dont la capacité est au moins égale à celle du stockage. Ils ne doivent ni gêner le passage ni commander l'accès d'un autre local. Sous un stockage fixe, il ne doit exister aucun espace vide autre que le vide sanitaire.
Le local contenant le stockage doit être convenablement ventilé. Toutes dispositions doivent être prises pour qu'à l'intérieur du local où est installé le stockage et servant aussi de garage, les réservoirs soient protégés contre tout choc éventuel. Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers du local contenant le stockage, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois (murs et planchers) et les tuyauteries. Le dispositif d'obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.
Lorsque le stockage est réalisé en récipients fermés transportables, la capacité de chaque récipient est limitée à 50 litres. Toutefois, lorsque ce stockage est implanté au rez-déchaussée, cette capacité peut être portée à 200 litres.
16.2. Electricité.
16.3. Protection incendie.
Les présentes dispositions et celles des articles 17 et 18 ci-après ne se substituent pas aux diverses réglementations en vigueur en matière de protection incendie. Elles complètent ces dernières ou viennent en aggravation si besoin.
Le local où est installé le stockage doit pouvoir être fermé par une porte d'une résistance au feu : pare-flammes de degré au moins un quart d'heure. Les murs ainsi que les planchers haut et bas du local doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré au moins une demi-heure.
16.4. Autres canalisations, conduits et câbles électriques.
Des canalisations d'alimentation en eau, en gaz ou en électricité autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage peuvent exister dans le local affecté au stockage sous réserve que leur projection verticale ne traverse pas le plan de débordement de la cuvette. Les conduits de fumée construits en gaine et les carneaux peuvent traverser le local de stockage sans s'approcher à moins d'un mètre des réservoirs.
Article 17
S'il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, le local doit comporter un orifice débouchant à l'extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d'aspiration. S'il est muni d'un demi-raccord, celui-ci doit être normalisé permettant ainsi l'intervention des services de la sécurité civile.
La norme française NF S 61-707 répond notamment à cette exigence. S'il n'est pas muni d'un demi-raccord, l'orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre. Si la liaison entre l'orifice extérieur et le local s'effectue par conduit, celui-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure, une résistance aux chocs suffisante et une section au moins égale à celle de l'orifice.
L'orifice extérieur peut être fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage. Il doit être signalé par une plaque portant la mention « gaine-pompier, stockage ». Le conduit peut être constitué par l'une des gaines de ventilation normales du local ou par un soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les dimensions définies ci-dessus.
Article 18
Le stockage doit être installé dans un local exclusif si sa capacité globale dépasse 2 500 litres.
Les murs et les planchers haut et bas du local doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré deux heures. La porte du local doit avoir une résistance au feu pare-flamme de degré une heure, comporter un seuil si le local fait lui-même office de cuvette de rétention, s'ouvrir vers l'extérieur du local et être munie d'un système de fermeture automatique et d'un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l'intérieur.
Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut requis ci-dessus n'est pas exigé. Tout générateur à feu nu ou appareil comportant des éléments incandescents non enfermés est interdit. Il est interdit de faire du feu dans le local ou d'y entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers visés à l'article 2, constituant le stockage.
La ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d'une section d'au moins 1 décimètre carré permettant l'arrivée d'air frais. Si cette ventilation est assurée à l'aide d'une gaine, celle-ci doit être incombustible et d'une résistance aux chocs suffisante. Aucun conduit de fumée construit en gaine ni aucun carneau ne peut traverser le local de stockage.
Le couloir d'accès au local doit être isolé des dégagements du bâtiment par une porte résistant au feu pare-flammes de degré une demi-heure, munie d'un système de fermeture automatique. En outre, il doit être prévu en amont de cette porte d'isolement côté stockage un dispositif d'évacuation des gaz chauds et des fumées débouchant à l'air libre, à l'extérieur de l'immeuble, d'une section de 4 décimètres carrés au moins.
Titre VI : Stockage enterré :
Article 19
Seuls les réservoirs de type ordinaire en fosse et les réservoirs à sécurité renforcée cités à l'article 5 du présent arrêté sont autorisés à être enterrés. Tout document (facture, bon de livraison, documents techniques et publicitaires) concernant les réservoirs non autorisés devra porter la mention « réservoir non destiné à être enterré »
Article 20
Le stockage est constitué par un réservoir de type ordinaire placé dans une fosse.
La fosse peut être placée :
- Soit à l'extérieur d'un bâtiment (enterrée ou au niveau du sol) ;
- Soit à l'intérieur d'un bâtiment :
- Eenterrée au niveau le plus profond ;
- Ou au rez-de-chaussée ou en sous-sol, sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun
- Espace vide sous la fosse autre qu'un vide sanitaire.
La fosse doit être étanche de manière à pouvoir recueillir les fuites éventuelles du réservoir. A cet effet, un enduit étanche aux produits pétroliers et à l'eau est appliqué intérieurement et doit former une cuvette de retenue d'une capacité au moins égale à celle du réservoir. Tout autre procédé offrant des garanties d'étanchéité équivalentes est admis.
Les murs de la fosse sont construits en maçonnerie d'au moins 0,20 mètre d'épaisseur. Toute autre solution offrant une résistance équivalente est admise. La fosse n'est pas remblayée, ce qui permet de vérifier facilement l'absence de fuite.
Elle doit comporter un regard permettant de contrôler le point bas du radier et être couverte par une dalle incombustible, les ouvertures (trous d'homme, passages des tuyauteries diverses) étant calfeutrées ou fermées par des tampons étanches incombustibles. La dalle et les parois doivent résister aux charges qu'elles sont appelées à supporter.
La génératrice inférieure des réservoirs doit être surélevée de 0,10 mètre au moins audessus du radier. Un intervalle d'au moins 0,20 mètre doit exister entre les murs de la fosse et les réservoirs ainsi qu'entre deux réservoirs.
Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité, autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage, ne doit passer dans ou sous la fosse.
Article 21
Les réservoirs à sécurité renforcée peuvent être enterrés :
- Soit à l'extérieur d'un bâtiment :
- En sous-sol, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins et à 1,50 mètre au plus au-dessous du niveau du sol environnant ;
- Ou au niveau du sol, les parois étant flanquées d'une couche de terre présentant une épaisseur minimale de 0,50 mètre et de 1,50 mètre au plus à la partie supérieure et de 1 mètre au plan diamétral horizontal ;
- Soit à l'intérieur d'un bâtiment au niveau le plus profond de celui-ci, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du sol du dernier niveau.
Une distance minimale de 0,50 mètre doit exister entre les parois des réservoirs et la limite de propriété, en projection horizontale. Un intervalle d'au moins 0,20 mètre doit exister entre les réservoirs. Les réservoirs doivent être suffisamment protégés (plancher ou dalle) afin de résister aux charges éventuelles (y compris un véhicule) susceptibles d'être posées (ou de circuler) audessus du stockage.
Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité, autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage, ne doit passer à moins de 0,50 mètre du réservoir en projection verticale. Les réservoirs, s'ils sont en acier, doivent être protégés et isolés électriquement de manière à éviter toute corrosion.
Lors de la mise en place d'un réservoir enterré chez l'utilisateur, il appartient à l'installateur de s'assurer qu'aucune partie de la couche protectrice extérieure n'a été endommagée, à charge pour cette entreprise de remédier à tous défauts de protection.
Titre VII : Autres installations de stockage :
Article 22
Seuls sont autorisés les récipients fermés transportables d'une contenance unitaire n'excédant pas 50 litres et d'une capacité totale inférieure à 120 litres par étage, pour une même famille ou pour une même entreprise. Tout stockage de produit pétrolier est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments non réservées à cette utilisation.
Ces récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient. Les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et des produits combustibles doivent être à une distance minimale de 1 mètre des récipients transportables constituant le stockage.
Article 23
Suivant le lieu de stockage, les dispositions des titres IV et V ci-dessus sont applicables aux réservoirs installés de manière provisoire à des fins d'alimentation de chantiers mobiles ou de locaux démontables. La capacité globale du stockage ne peut pas excéder 2 500 litres. Les réservoirs doivent être protégés contre les chocs et être munis de dispositifs de préhension.